Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 30 juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
IdentifiantLEGIARTI000006837151
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-22 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°98-817 du 11 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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