Code de l'environnement · Article

Article R224-27

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
  6. Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
  7. Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
IdentifiantLEGIARTI000042167587
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-27 du Code de l'environnement (version du 30 juillet 2020)Légifrance →

1. I.-Par dérogation à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer d'un déprimomètre lorsque le foyer de la chaudière est en surpression.

2. II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°98-817 du 11 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042167587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.