Code de l'environnement · Article

Article R224-33

Article en vigueur depuis le 12 juin 2009.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
  6. Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
  7. Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
IdentifiantLEGIARTI000020738787
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-33 du Code de l'environnement (version du 12 juin 2009)Légifrance →

1. Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.

2. L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°98-833 du 16 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020738787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.