RattachementParagraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
IdentifiantLEGIARTI000020738787
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-33 du Code de l'environnement (version du 12 juin 2009)Légifrance →
1. Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.
2. L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°98-833 du 16 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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