RattachementParagraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
IdentifiantLEGIARTI000020738784
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-34 du Code de l'environnement (version du 12 juin 2009)Légifrance →
1. L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°98-833 du 16 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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