RattachementParagraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
IdentifiantLEGIARTI000020738779
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-36 du Code de l'environnement (version du 12 juin 2009)Légifrance →
1. Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°98-833 du 16 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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