Code de l'environnement · Article

Article R224-41

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
  6. Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
  7. Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
IdentifiantLEGIARTI000006837170
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-41 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°98-833 du 16 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.