RattachementParagraphe 1 : Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule
Paragraphe 1 : Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
IdentifiantLEGIARTI000042167652
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-44 du Code de l'environnement (version du 30 juillet 2020)Légifrance →
1. Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
2. Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d'eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 3 du décret n°98-257 du 31 mars 1998 jusqu'au 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 30 juillet 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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