RattachementParagraphe 2 : Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d'une puissance nominale supérieure à 70 kW
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule
Paragraphe 2 : Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d'une puissance nominale supérieure à 70 kW
IdentifiantLEGIARTI000042167647
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-45 du Code de l'environnement (version du 30 juillet 2020)Légifrance →
1. En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule définis à l'article R. 224-42 sont soumis, lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, à inspection périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 4 du décret n°98-257 du 31 mars 1998 jusqu'au 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 30 juillet 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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