Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 1er juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 3 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 3 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
IdentifiantLEGIARTI000006837175
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-46 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. Le marquage "CE" de conformité aux prescriptions de la présente sous-section est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de réfrigération par son fabricant. Il est conforme au graphisme présenté au tableau annexé au présent article.
2. Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération ou sur leur emballage des marques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage "CE".
3. Tableau de l'article R. 224-46
4. Marquage "CE" de conformité
5. Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
6. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
7. Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mm.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°98-257 du 31 mars 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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