Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 1er juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 3 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 3 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
IdentifiantLEGIARTI000006837176
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-47 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. Un appareil de réfrigération dont la consommation en énergie électrique mesurée lors d'un contrôle s'avère égale ou inférieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 15 % est considéré comme conforme aux dispositions relatives au rendement énergétique de la présente sous-section.
2. Dans le cas contraire, il est procédé au contrôle de trois autres appareils. Si la moyenne de la consommation en énergie électrique de ces trois appareils s'avère supérieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 10 %, le modèle est considéré comme non conforme aux dispositions de la présente sous-section.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°98-257 du 31 mars 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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