Code de l'environnement · Article

Article R226-1

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 20 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre VI : Contrôles et sanctions
  5. Section 1 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006835914
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R226-1 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le préfet commissionne, parmi les fonctionnaires et agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux contrôles et constatations prévus aux articles L. 226-3 à L. 226-5.

2. Le commissionnement est prononcé au titre du 2° de l'article L. 226-2. L'arrêté préfectoral du commissionnement précise la durée du commissionnement, qui peut être renouvelé.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2001-382 du 30 avril 2001 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006835914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.