1. Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation antérieure, quel qu'en ait été l'objet, la prestation de serment initiale vaut prestation de serment au titre de l'article R. 226-2. Mention en est portée sur le titre de commissionnement par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.
Code de l'environnement · Article
Article R226-4
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 20 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre VI : Contrôles et sanctions
- Section 1 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006835920
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2001-382 du 30 avril 2001 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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