Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 20 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Recherche et constatation des infractions
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre VI : Contrôles et sanctions
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006835922
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R226-5 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. Le commissionnement peut être retiré par le préfet qui l'a délivré, soit pour raison de service, soit en raison du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
2. Le titre de commissionnement est restitué sans délai par son détenteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié le commissionnement ou en cas de retrait.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2001-382 du 30 avril 2001 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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