Code de l'environnement · Article

Article R226-8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Plans de protection de l'atmosphère
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre VI : Contrôles et sanctions
  5. Section 2 : Sanctions
  6. Paragraphe 3 : Plans de protection de l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000017851856
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R226-8 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

2. 1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;

3. 2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2001-449 du 25 mai 2001 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017851856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.