Code de l'environnement · Article

Article R226-9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre VI : Contrôles et sanctions
  5. Section 2 : Sanctions
  6. Paragraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
IdentifiantLEGIARTI000017851847
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R226-9 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

2. 1° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article R. 224-28 ;

3. 2° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article R. 224-26 ;

4. 3° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°98-817 du 11 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017851847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.