RattachementParagraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre VI : Contrôles et sanctions
Section 2 : Sanctions
Paragraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
IdentifiantLEGIARTI000017851847
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R226-9 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2007)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
2. 1° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article R. 224-28 ;
3. 2° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article R. 224-26 ;
4. 3° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°98-817 du 11 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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