Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3
Paragraphe 9 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000050811883
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-30 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué à la date mentionnée à l'article R. 229-21 un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de la politique des marchés carbone. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.
2. Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre la procédure du II de l'article L. 229-10.
3. Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2004-832 du 19 août 2004 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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