Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3
Paragraphe 9 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000050812173
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-32 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le préfet procède à la publication de la décision prononçant l'amende prévue au II de l'article L. 229-10 par voie d'affichage sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.
2. Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, cette publication est effectuée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur son site internet.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2004-832 du 19 août 2004 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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