Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3
Paragraphe 9 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000049731888
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-33 du Code de l'environnement (version du 17 juin 2024)Légifrance →
1. Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de la politique des marchés carbone en cas de méconnaissance par l'exploitant des obligations prévues au III de l'article L. 229-7.
2. Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de la politique des marchés carbone, qui donne alors instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2004-832 du 19 août 2004 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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