Code de l'environnement · Article

Article R229-35

Article en vigueur depuis le 17 juin 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Administrateur national du registre européen
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
  5. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
  6. Sous-section 2 : Administrateur national du registre européen
IdentifiantLEGIARTI000049731872
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-35 du Code de l'environnement (version du 17 juin 2024)Légifrance →

1. I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent notamment :

2. 1° La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars pour les exploitants d'installations, les exploitants d'aéronefs et les compagnies maritimes ;

3. 2° Le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;

4. 3° A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;

5. 4° La perception des sommes mentionnées à l'article R. 229-36.

6. II.-Une convention règle l'organisation des relations du ministre chargé de la politique des marchés carbone avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, ainsi que les conditions d'exercice de ces missions.

7. III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.

8. IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la politique des marchés carbone, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2004-1412 du 23 décembre 2004 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049731872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.