Code de l'environnement · Article

Article R229-51-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
  5. Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
  6. Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
IdentifiantLEGIARTI000053222159
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-51-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le programme d'actions en matière de chaud et de froid prévu par le deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 229-26 comprend, en complément des éléments mentionnés à l'article R. 229-51, les éléments suivants :

2. 1° En complément des obligations prévues au I de l'article R. 229-51, le diagnostic intègre :

3. a) Un état de la production et de la consommation en matière de chaleur et de froid, ainsi que la cartographie associée ;

4. b) Une analyse des équipements et systèmes de production et de distribution de chaleur et de froid en tenant compte des bâtiments à faible performance énergétique et des besoins des ménages en situation de précarité énergétique ;

5. c) Une cartographie identifiant les potentiels d'amélioration des solutions d'approvisionnement en chaleur et en froid. Cette cartographie intègre notamment, pour chaque portion pertinente de ce territoire, les potentiels de déploiement :

6. - des énergies renouvelables et de récupération, notamment par l'amélioration de la récupération de la chaleur fatale ;

7. - des réseaux de chaleur ou de froid, notamment les réseaux de chaleur à basse température ;

8. - de la cogénération à haut rendement.

9. Cette cartographie permet également de visualiser la situation existante d'approvisionnement en chaleur et en froid, pour tous les vecteurs énergétiques ;

10. 2° En complément des obligations prévues au II de l'article R. 229-51, les objectifs stratégiques et opérationnels visent également, au moins pour les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 du code de l'énergie, au remplacement des équipements anciens et inefficaces de chaleur et de froid par des solutions efficaces, dans l'objectif de l'élimination progressive des équipements utilisant un combustible fossile ;

11. 3° En complément des obligations prévues au III de l'article R. 229-51, le programme d'actions identifie les moyens financiers associés à la mise en œuvre de la stratégie locale en matière de chaud et de froid, ainsi que les dispositifs financiers permettant aux consommateurs d'opter pour des solutions de chaleur et de froid renouvelables.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au III du même article, ces dispositions s'appliquent aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional après le 1er juillet 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053222159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.