Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre II : Littoral
Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés
IdentifiantLEGIARTI000006837232
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R321-12 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. L'arrêté du ministre chargé du budget, prévu au huitième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, fixant le tarif de la taxe dans la limite de 1,52 euro par passager, est pris après consultation du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des transports.
2. Cet arrêté peut prévoir que, lorsque des passagers sont embarqués dans la même journée à destination de plusieurs espaces protégés ou ports figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11, le tarif de la taxe perçue à l'occasion de chacune de ces destinations peut être fixé de manière dégressive en fonction du nombre de destinations visitées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L423-52 du Code des impositions sur les biens et services. Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°96-25 du 11 janvier 1996 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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