Code de l'environnement · Article

Article R322-13

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Gestion
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre II : Littoral
  4. Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
  5. Section 2 : Patrimoine du conservatoire
  6. Sous-section 2 : Gestion
IdentifiantLEGIARTI000035225602
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R322-13 du Code de l'environnement (version du 20 juillet 2017)Légifrance →

1. Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.

2. Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature mentionnés à l'article L. 311-3 du code du sport.

3. Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035225602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.