Article transféré, en vigueur du 30 juin 2018 au 30 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000037127249
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R412-4 du Code de l'environnement (version du 30 juin 2018)Légifrance →
1. Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens d'une espèce inscrite sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à cet article.
2. Toutefois, elles doivent :
3. 1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les renseignements figurant dans la demande d'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 412-1-1 ;
4. 2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.