Code de l'environnement · Article

Article R413-20

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
  6. Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
  7. Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
IdentifiantLEGIARTI000035977426
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R413-20 du Code de l'environnement (version du 5 novembre 2017)Légifrance →

1. En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle où est situé l'organisme auprès duquel le titulaire de l'autorisation a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

2. Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.

3. Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

4. Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035977426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.