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CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
IdentifiantLEGIARTI000039347593
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R426-29 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du code de procédure civile.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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