1. Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de surveiller.
Code de l'environnement · Article
Article R428-25
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2006.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Gardes-chasse particuliers
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre VIII : Dispositions pénales
- Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
- Sous-section 1 : Constatation des infractions
- Paragraphe 1 : Gardes-chasse particuliers
IdentifiantLEGIARTI000006838351
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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