Code de l'environnement · Article

Article R428-28

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2006.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales
  5. Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
  6. Sous-section 1 : Constatation des infractions
  7. Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006838354
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R428-28 du Code de l'environnement (version du 1er décembre 2006)Légifrance →

1. Pour exercer leurs missions, les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs doivent être titulaires du permis de chasser.

2. Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte une photocopie du permis de chasser.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.