RattachementSous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement
IdentifiantLEGIARTI000032815769
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-12 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont de 180 jours pour la mise à disposition sur le marché et de 180 jours supplémentaires pour l'utilisation des stocks existants des produits concernés. Les mêmes délais s'appliquent à l'écoulement des produits ayant fait l'objet d'une première autorisation de mise à disposition sur le marché.
2. Ces délais peuvent toutefois être réduits si la décision de l'Agence nationale relative à la mise à disposition sur le marché des produits ou un arrêté du ministre chargé de l'environnement le prévoit.
3. Lorsque le maintien de la mise à disposition sur le marché ou la poursuite de l'utilisation du produit biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l'environnement, aucun délai de grâce n'est accordé.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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