Code de l'environnement · Article

Article R522-16-2

Article en vigueur depuis le 21 avril 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Dispositions applicables à la vente, l'application et l'utilisation de certains groupes de produits biocides
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
  4. Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
  5. Section 5 : Dispositions applicables à la vente, l'application et l'utilisation de certains groupes de produits biocides
IdentifiantLEGIARTI000047481539
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R522-16-2 du Code de l'environnement (version du 21 avril 2023)Légifrance →

1. I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-3, pour lesquels il est interdit de faire de la publicité commerciale à destination du grand public, sont les suivantes :

2. 1° Les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

3. 2° Les produits appartenant aux types 2 et 4 définis par ce même règlement et classés, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, comme dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 : toxicité aiguë de catégorie 1 (H 400) et toxicité chronique de catégorie 1 (H 410).

4. II.- (Annulé).

5. III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

Nota : Par décision n° 433889 et 433890 du 21 avril 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2023:433889.20230421, le II de l’article R. 522-16-2 du code de l’environnement est annulé. Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-643 du 26 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Elles s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à partir de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047481539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.