RattachementSous-section 1 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 3 : Traitement des déchets
Sous-section 1 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments
IdentifiantLEGIARTI000043721565
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-42 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente sous-section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs sont les déchets, issus d'une activité nucléaire, définis à l'article L. 542-1-1.
2. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.
3. Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des articles R. 1335-1 à R. 1335-12 du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Par décision n o 456187 du 28 mars 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:456187.20240328, le décret du 29 juin 2021 et l’arrêté du 29 juin 2021 sont annulés sauf en ce qu’ils s’appliquent aux producteurs ou détenteurs de déchets ayant régulièrement informé, avant le 12 février 2022, l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application des dispositions de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement.
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