1. Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une déclaration visant le même objet en application de l'article 26 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives peut exercer en France les activités de transport, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-section.
Code de l'environnement · Article
Article R541-60
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2011.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000024357369
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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