1. Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation ", ou " EA ").
Code de l'environnement · Article
Article R541-90
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôles périodiques et sanctions administratives
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 8 : Agrément des éco-organismes, contrôles périodiques et sanctions administratives
- Sous-section 2 : Contrôles périodiques et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000033747075
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article R541-88 (décret n° 2016-1890 du 27 décembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 décembre 2016, le numéro R541-90 portait un autre texte (« L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un… »), devenu l'article R541-92 (décret n° 2016-1890 du 27 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.