Toute pièce issue des opérations de démontage des véhicules hors d'usage réalisées par un centre VHU et répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 541-4-3 fait l'objet d'un marquage approprié apposé par le centre VHU afin d'en assurer la traçabilité. Ces pièces sont conditionnées, entreposées et transportées selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.
Code de l'environnement
Article R543-155-3
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.
| Code | Code de l'environnement |
|---|---|
| État | VIGUEUR |
| En vigueur depuis | 2 décembre 2022 |
| Identifiant | LEGIARTI000046667171 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |