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Code de l'environnement

Article R543-155-3

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.

CodeCode de l'environnement
ÉtatVIGUEUR
En vigueur depuis2 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046667171
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗

Toute pièce issue des opérations de démontage des véhicules hors d'usage réalisées par un centre VHU et répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 541-4-3 fait l'objet d'un marquage approprié apposé par le centre VHU afin d'en assurer la traçabilité. Ces pièces sont conditionnées, entreposées et transportées selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.