Code de l'environnement · Article

Article R543-361

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 30 : Textiles sanitaires à usage unique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 30 : Textiles sanitaires à usage unique
IdentifiantLEGIARTI000050750824
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-361 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de textiles sanitaires à usage unique qui leur ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, les éco-organismes contribuent ou pourvoient à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-1166 du 5 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050750824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.