RattachementParagraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 5 : Emballages
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
IdentifiantLEGIARTI000042880587
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-44-1 du Code de l'environnement (version du 3 juillet 2024)Légifrance →
1. Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l'article D. 541-330 et qui disposent d'un bouchon ou d'un couvercle en plastique sont conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation.
2. Le précédent alinéa n'est pas applicable aux récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique ni aux récipients pour boissons en plastique à usage unique contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l'article 2 point g) du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et qui sont sous forme liquide.
Nota : Conformément au 3° de l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juillet 2024.
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