Code de l'environnement · Article

Article R543-72-2

Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2016 au 9 mars 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 5 : Emballages
  6. Sous-section 4 : Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique
IdentifiantLEGIARTI000032322896
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R543-72-2 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-10-5 est de :

2. -30 % à partir du 1er janvier 2017 ;

3. -40 % à partir du 1er janvier 2018 ;

4. -50 % à partir du 1er janvier 2020 ;

5. -60 % à partir du 1er janvier 2025.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 mars 2023 (décret n° 2023-162 du 7 mars 2023, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R541-334.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032322896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.