Code de l'environnement · Article

Article R554-2

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Guichet unique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
  5. Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
  6. Sous-section 1 : Guichet unique
IdentifiantLEGIARTI000049743629
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R554-2 du Code de l'environnement (version du 19 décembre 2024)Légifrance →

1. Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

2. I. – Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

3. – canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

4. – canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

5. – canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

6. – canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application du dernier alinéa de l'article L. 181-1 ;

7. – lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés au 3° de l'article R. 4544-12 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;

8. – installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

9. – canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;

10. – ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

11. II. – Autres catégories d'ouvrages

12. – installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;

13. – canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

14. – canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

15. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049743629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.