Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2111-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Domaine public naturel.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre Ier : Domaine public immobilier
  6. Section 2 : Domaine public maritime
  7. Sous-section 1 : Domaine public naturel.
IdentifiantLEGIARTI000006361181
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend :

2. 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.

3. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

4. 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;

5. 3° Les lais et relais de la mer :

6. a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;

7. b) Constitués à compter du 1er décembre 1963.

8. Pour l'application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 ;

9. 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;

10. 5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat.

11. Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait aux articles 1 de la loi n°63-1178 du 28 novembre 1963, 2 de la loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 et L87 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Dans sa décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 (NOR : CSCX1313486S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la Constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.