1. Les équipements sous pression transportables sont soumis à des contrôles en service conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.
Code de l'environnement · Article
Article R557-15-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre VII : Produits et équipements à risques
- Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables
IdentifiantLEGIARTI000030836212
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.