1. Le préfet de département fait part de ses observations à l'exploitant de service ou de réseau dans les trois mois suivant la réception des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'à l'autorité qui a délégué le service.
Code de l'environnement · Article
Article R563-33
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Prévention des atteintes aux réseaux liées à des risques naturels
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre III : Autres mesures de prévention
- Section 6 : Prévention des atteintes aux réseaux liées à des risques naturels
IdentifiantLEGIARTI000046513353
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.