Code de l'environnement · Article

Article R563-33

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Prévention des atteintes aux réseaux liées à des risques naturels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre III : Autres mesures de prévention
  5. Section 6 : Prévention des atteintes aux réseaux liées à des risques naturels
IdentifiantLEGIARTI000046513353
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R563-33 du Code de l'environnement (version du 2 novembre 2022)Légifrance →

1. Le préfet de département fait part de ses observations à l'exploitant de service ou de réseau dans les trois mois suivant la réception des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'à l'autorité qui a délégué le service.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046513353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.