1. Le préfet de département délimite la “zone de danger” prévue à l'article L. 567-4 en se fondant sur la carte mentionnée à l'article L. 567-1 et peut recourir à d'autres informations relatives au danger prévisible de feux de forêt et de végétation, en particulier celles portées à connaissance en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.
Code de l'environnement · Article
Article R567-3
Article en vigueur depuis le 3 mai 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à la prévention des incendies de forêt et de végétation
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à la prévention des incendies de forêt et de végétation
IdentifiantLEGIARTI000049491634
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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