Code de l'urbanisme · Article

Article L132-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme
  4. Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme
  5. Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000031210796
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L132-2 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents :

2. 1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ;

3. 2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants.

4. L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme.

5. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L121-2 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031210796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.