RattachementParagraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable
Paragraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables
IdentifiantLEGIARTI000053219834
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-12 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'autorisation doit être délivrée après avis ou accord d'un service ou d'une autorité de l'Etat, l'autorité compétente lui transmet le dossier de la demande au plus tard huit jours après avoir reçu ce dossier ou les pièces qui le complètent, à l'exception de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites à laquelle la transmission du dossier est faite dans les quatre jours suivant cette réception.
2. Sauf disposition contraire, les services ou autorités de l'Etat qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. Pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, l'avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué à l'autorité compétente sept jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-13.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
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