RattachementParagraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable
Paragraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables
IdentifiantLEGIARTI000053219860
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-16-1 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée :
2. 1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet est envisagé sur un immeuble :
3. a) Classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
4. b) Protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
5. c) Situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
6. 2° Après accord du préfet de région, lorsque le projet est envisagé :
7. a) Sur un monument naturel ;
8. b) Dans un site classé ;
9. c) Dans un cœur de parc national ;
10. d) Dans une réserve naturelle ;
11. e) Sur un arbre.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
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