RattachementParagraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable
Paragraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables
IdentifiantLEGIARTI000053219864
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-17 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8.
2. La demande d'autorisation comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
3. 1° Une mise en situation de l'enseigne temporaire ;
4. 2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne temporaire ;
5. 3° Un document graphique permettant d'apprécier l'intégration de l'enseigne par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel.
6. Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R. 581-68 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
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