Code de l'environnement · Article

Article R581-18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable
  7. Paragraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables
IdentifiantLEGIARTI000025276663
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-18 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. La demande de l'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, une notice descriptive mentionnant notamment la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.

2. L'autorisation est accordée après avis du service de l'Etat en charge de l'aviation civile.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R581-18 portait un autre texte (« La publicité lumineuse doit être située dans un plan… »), devenu l'article R581-37 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025276663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.