RattachementSous-section 1 : Dispositions générales applicables à toutes publicités
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 2 : Publicité
Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à toutes publicités
IdentifiantLEGIARTI000027691276
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-22 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2013)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :
2. 1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
3. 2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
4. 3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
5. 4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.