Code de l'environnement · Article

Article R581-22

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à toutes publicités
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 2 : Publicité
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à toutes publicités
IdentifiantLEGIARTI000027691276
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-22 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :

2. 1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

3. 2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;

4. 3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;

5. 4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R581-22 portait un autre texte (« Sans préjudice de l'application des dispositions de… »), devenu l'article R581-30 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027691276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.