Code de l'environnement · Article

Article R581-23

Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à toutes publicités
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 2 : Publicité
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à toutes publicités
IdentifiantLEGIARTI000032597265
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-23 du Code de l'environnement (version du 30 mai 2016)Légifrance →

1. I. – Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.

2. II. – Les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux publicités installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°80-923 du 21 novembre 1980 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032597265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.