Code de l'environnement · Article

Article R581-25

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la densité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 2 : Publicité
  6. Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires
  7. Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la densité
IdentifiantLEGIARTI000027691280
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-25 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2013)Légifrance →

1. Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.

2. I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.

3. Par exception, il peut être installé :

4. - soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;

5. - soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.

6. Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.

7. Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.

8. II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires.

9. Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.

10. Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R581-25 portait un autre texte (« Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou… »), devenu l'article R581-33 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027691280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.