Code de l'environnement · Article

Article R581-49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 2 : Publicité
  6. Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
  7. Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
IdentifiantLEGIARTI000048869706
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-49 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L. 4000-1 du code des transports, est, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R581-50 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R581-49 portait un autre texte (« Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins… »), devenu l'article R581-48 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048869706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.